T-16, r. 6 - Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie V.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
2. La prestation annuelle supplémentaire payable au juge est égale au montant obtenu par le calcul suivant:
1°  en multipliant le traitement moyen par 3% par année de service servant au calcul de la pension payable en vertu du régime de retraite;
2°  en soustrayant le montant de la pension du montant obtenu au paragraphe 1.
Si la pension du juge est réduite en application du deuxième alinéa de l’article 224.10 ou de l’article 224.16 de la Loi, le montant obtenu au paragraphe 1 du premier alinéa est réduit de la même manière que la pension.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux années de service créditées en application de l’article 224.30 de la Loi.
D. 695-2001, a. 2; D. 865-2010, a. 1; L.Q. 2017, c. 30, a. 26.
2. La prestation annuelle supplémentaire payable au juge est égale au montant obtenu par le calcul suivant:
1°  en multipliant le traitement moyen par 3% par année de service servant au calcul de la pension payable en vertu du régime de retraite;
2°  en soustrayant le montant de la pension du montant obtenu au paragraphe 1.
Si la pension du juge est réduite en application du deuxième alinéa de l’article 224.10 ou de l’article 224.16 de la Loi, le montant obtenu au paragraphe 1 du premier alinéa est réduit de la même manière que la pension.
D. 695-2001, a. 2; D. 865-2010, a. 1.